Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 40 ORNApprobation de l’OFROU

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 3 Marchés publics

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour approbation, les marchés suivants:

a.
marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
b.43
marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

2L’OFROU dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.

3L’OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n’ait été fournie.

4Le DETEC adapte les valeurs visées à l’al. 1 aux dispositions de l’Accord GATT44.45

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).
  2. RS 0.632.231.422
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

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