Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 41 ORNDébut et avancement des travaux de construction

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 4 Réalisation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l’OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.

2L’OFROU doit être informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.

3Les cantons sont compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.

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