Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 43 ORNDécompte final et plans conformes aux travaux exécutés

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 4 Réalisation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons font parvenir à l’OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.

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