Les cantons font parvenir à l’OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.
Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111
Art. 43 ORNDécompte final et plans conformes aux travaux exécutés
Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé Section 4 Réalisation