Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · RS 922.32

Art. 10 OROEMTirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent à tout moment abattre des animaux malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.

1bisIls prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse31.

2Ils annoncent immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. RS 922.01

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