1Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3 sont accordées:
- a.
- lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d’un pays bénéficiaire figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance susmentionnée;
- b.
- que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;
- c.
- que les preuves de l’origine (chap. 4) sont présentées lors de l’importation, et
- d.
- que les pays concernés par l’examen des preuves de l’origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).
2Les certificats d’origine de remplacement Formule A et les déclarations d’origine de remplacement utilisés comme preuves de l’origine pour des marchandises qui transitent par le territoire d’États membres de l’Union européenne (UE), de la Norvège ou de la Turquie puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire sont reconnus, pour autant que l’UE, la Norvège et la Turquie appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu’ils reconnaissent à leur tour les certificats d’origine de remplacement et les déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.4
Historique et notes (2)
- RS 632.911
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).