Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214

Art. 10 ORPSanErgothérapeutes

Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme d’ergothérapeute visé à l’art. 12, al. 2, let. c, LPSan:

a.
le diplôme d’ergothérapeute diplômé d’une école reconnue par la CRS;
b.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre d’ergothérapeute diplômé, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
le diplôme d’«ergothérapeute diplômé HES».

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