Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214

Art. 14 ORPSanOstéopathes

Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d’ostéopathe visé à l’art. 12, al. 2, let. g, LPSan.

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