Le diplôme intercantonal en ostéopathie, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, est considéré équivalent au diplôme d’ostéopathe visé à l’art. 12, al. 2, let. g, LPSan.
Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214
Art. 14 ORPSanOstéopathes
Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer