Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) · RS 811.214

Art. 11 ORPSanSages-femmes

Section 3 Équivalence de diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec des diplômes délivrés en vertu du droit en vigueur pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les diplômes ci-après, délivrés en vertu de l’ancien droit, sont considérés équivalents au diplôme de sage-femme visé à l’art. 12, al. 2, let. d, LPSan:

a.
le diplôme de sage-femme diplômée d’une école reconnue par la CRS;
b.
l’attestation, le certificat ou la décision de reconnaissance du titre de sage-femme diplômée, établie par la CRS à l’issue de la procédure de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
c.
tout diplôme enregistré par la CRS comme diplôme de sage-femme;
d.
le diplôme de «sage-femme diplômée HES».

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