Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- RRTP: le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées;
- b.
- installation visée à l’annexe 1: une ou plusieurs installations de même type (annexe 1) dans un établissement qui, ensemble, dépassent le seuil de capacité défini pour les installations de ce type;
- c.
- établissement: une ou plusieurs installations situées à proximité les unes des autres et dirigées par le même détenteur comme une unité d’exploitation;
- d.
- détenteur: la personne qui est propriétaire d’un établissement ou qui le dirige effectivement;
- e.
- polluant: toute substance ou tout groupe de substances visés à l’annexe 2;
- f.
- rejet: toute introduction de polluants dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, qu’elle soit délibérée ou accidentelle, directe ou causée par des réseaux de canalisations sans traitement final des eaux usées, notamment tout déversement, toute émission, tout écoulement, toute injection, toute élimination ou toute mise en décharge;
- g.
- transfert: l’acheminement hors de l’établissement, qu’il soit délibéré ou accidentel:
- 1.
- de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, ou
- 2.
- de polluants contenus dans des eaux usées destinées à être traitées;
- h.
- eaux usées: les eaux altérées par suite d’usage industriel, commercial, agricole ou autre;
- i.
- déchets spéciaux: les déchets au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets2.