1L’autorité compétente pour les autorisations de construire, limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, LRS. Elle peut exceptionnellement prolonger ce délai de deux ans au plus si des motifs pertinents le justifient.
2Une nouvelle prolongation est admise si les conditions énoncées à l’art. 9 sont remplies.