Ordonnance sur les résidences secondaires (ORSec) · RS 702.1

Art. 8 ORSecSuspension conformément à l’art. 14, al. 1, let. a, LRS

Section 4 Suspension des restrictions d’utilisation pour les logements soumis au nouveau droit

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente pour les autorisations de construire, limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, LRS. Elle peut exceptionnellement prolonger ce délai de deux ans au plus si des motifs pertinents le justifient.

2Une nouvelle prolongation est admise si les conditions énoncées à l’art. 9 sont remplies.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 ORSec, du plus récent au plus ancien.

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