Ordonnance sur les résidences secondaires (ORSec) · RS 702.1

Art. 9 ORSecSuspension conformément à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS

Section 4 Suspension des restrictions d’utilisation pour les logements soumis au nouveau droit

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente pour les autorisations de construire limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b, LRS. Elle prolonge la suspension si le propriétaire fournit la preuve que les conditions énoncées à l’art. 14, al. 1 let. b, LRS sont toujours remplies. La prolongation est à chaque fois de deux ans au plus.

2Le propriétaire doit attester dans chaque cas:

a.
que des annonces ont régulièrement été publiées selon les usages du marché;
b.
que le logement a été proposé aux conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local, et
c.
que le logement a été en tout temps prêt à être occupé par un locataire ou un acquéreur.

3A défaut de preuve selon l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, l’autorité compétente pour les autorisations de construire refuse la suspension. Si des mesures administratives prévues à l’art. 17 LRS sont envisagées, elle transmet le dossier à l’autorité compétente.

4Sur requête du propriétaire, l’office du registre foncier, dans le cas prévu à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, complète la mention de la restriction d’utilisation par l’indication de la suspension temporaire.

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