1L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, lorsque:89
- a.
- les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis, ou
- b.
- lorsque l’objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.
2L’office fédéral peut informer le public au sujet d’une interdiction de vente.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).