1L’office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d’une vérification de conformité ou s’il constate qu’un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné.
2Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu’un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu’il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.
3Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L’office fédéral sera informé en permanence de l’état d’avancement des travaux.
4L’office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l’objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).