(art. 19 LRTV)
L’OFCOM assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l’établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
- RS 431.011