(art. 20 LRTV)
1Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l’obligation d’enregistrer. Le programme doit pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés.
2Sur demande de l’autorité de surveillance, les diffuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés.
3La durée d’enregistrement et de conservation des contributions dans les autres services journalistiques de la SSR est de:
- a.
- pour les émissions diffusées dans le programme et disponibles sur demande: quatre mois à compter de la diffusion dans le programme;
- b.
- pour les contributions publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compter de la publication, mais au plus deux mois après le jour des élections ou des votations;
- c.
- pour les autres contributions conçues par la rédaction: deux mois à compter de la publication.42
4Les contributions publiées au moins 24 heures sans modification sont soumises à l’obligation d’enregistrement et de conservation visée à l’al. 3.43
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).