(art. 18 LRTV)
1Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d’exploitation s’élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2Le rapport annuel d’un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
- a.
- le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
- b.
- l’identité des membres du conseil d’administration et de la direction;
- c.
- l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
- d.
- les participations du diffuseur à hauteur d’au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
- e.
- le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l’exécution du mandat de prestations;
- f.
- le contenu du programme;
- g.
- l’effectif;
- h.35
- les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
- i.
- la technique et la zone de diffusion;
- j.36
- …
- k.37
- les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
- l.
- les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3Le rapport annuel d’un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
- a.38
- les informations visées à l’al. 2, let. a, b, f, g et i;
- b.
- l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d’un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d’un tiers au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
- c.
- les participations du diffuseur à hauteur d’un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d’un tiers au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
- d.
- le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
- e.39
- les dépenses totales et les revenus totaux.
4L’OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5Tous les diffuseurs au bénéfice d’une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l’annexe, ainsi que le rapport de l’organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l’art. 41, al. 2, LRTV.40
6Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l’OFCOM avant la fin du mois d’avril de l’année suivante.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
- Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).