Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 77 ORTVFrais de procédure facturés par l’organe de médiation

Titre 6 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio‑télévision

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 93, al. 5, LRTV)

1Les organes de médiation sont financés par la facturation visée à l’art. 93, al. 5, LRTV.

2 Ils facturent les frais de procédure aux diffuseurs concernés en fonction du temps consacré.

3Le tarif à l’heure est de 230 francs.92

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

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