(art. 103 et 104, al. 2, LRTV)98
1Le DETEC établit les directives administratives et techniques.
2L’OFCOM peut conclure des accords internationaux de nature technique ou administrative qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance.99
3L’OFCOM peut représenter la Confédération dans des organisations internationales.100
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).