1L’exigence fixée à l’art. 13, al. 7, ne s’applique pas aux tomodensitomètres installés de manière fixe avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les systèmes radiologiques pour les radiographies en médecine humaine dans les domaines des doses élevées et modérées dont la mise en service a été autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne doivent être adaptées aux dispositions fixées à l’art. 22, al. 1, que lors du renouvellement de l’installation radiologique ou lors d’un changement du générateur.
3L’exigence visée à l’art. 23, al. 1, ne s’applique pas aux systèmes radiologiques installés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.