Pour autant que la sécurité des vols soit garantie, le commandant d’aéronef opte pour des trajectoires et des hauteurs de vol qui n’engendrent aucune perturbation disproportionnée pour les zones d’habitation, les hôpitaux, les écoles et les zones protégées visées à l’art. 19.
Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3
Art. 18 OSACPrécautions
Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols Chapitre 5 Prescriptions environnementales