Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 32 OSALA

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale Section 3 Étiquetage et emballage des additifs et des prémélanges

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun additif ou prémélange d’additifs ne peut être mis en circulation sans étiquetage de l’emballage ou du récipient. Le producteur, l’emballeur, l’importateur, le vendeur et le distributeur sont responsables que l’étiquetage comporte les informations suivantes de manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles, pour chaque additif contenu dans le produit:

a.
le nom spécifique des additifs conformément aux autorisations, précédé du nom du groupe fonctionnel tel qu’il est mentionné dans les autorisations;
b.
le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social de l’établissement responsable des indications visées au présent article;
c.
le poids net ou, pour les additifs et prémélanges liquides, soit le volume net soit le poids net;
d.
le cas échéant, le numéro d’agrément attribué à l’établissement qui fabrique ou met en circulation l’additif ou le prémélange;
e.
le mode d’emploi et toute recommandation de sécurité concernant l’utilisation et, le cas échéant, les exigences spécifiques mentionnées dans l’autorisation, y compris les espèces et les catégories d’animaux auxquelles l’additif ou le prémélange d’additifs est destiné;
f.
le numéro d’identification;
g.
le numéro du lot et la date de fabrication.

1bisSi la concentration de certaines substances incorporées dans un additif ou un prémélange présente un danger pour l’utilisateur au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques35, les recommandations de sécurité découlant de ladite ordonnance doivent être mises à la disposition de l’acheteur.36

2En ce qui concerne les prémélanges, les let. b, d, e et g ne s’appliquent pas aux additifs incorporés.

3En ce qui concerne les substances aromatiques, la liste des additifs peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques». Cette disposition n’est pas applicable aux substances aromatiques soumises à limitation quantitative pour utilisation dans l’alimentation animale et l’eau potable.

4En ce qui concerne les prémélanges, le terme «prémélange» doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour animaux, conformément à l’art. 15, et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité du composant qui échoit le plus rapidement.

5Les additifs et prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés et dont le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de l’ouverture et ne peut servir à nouveau.

6Le DEFR fixe les prescriptions particulières en matière d’étiquetage pour les prémélanges et certains additifs.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1791).

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