Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 57 OSALAImportation d’aliments pour animaux

Chapitre 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, d’enregistrement et d’agrément des établissements Section 5 Importation d’aliments pour animaux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour autant que l’UE ait édicté une liste des pays à partir desquels l’importation d’aliments pour animaux est autorisé, le DEFR peut publier une liste équivalente des pays à partir desquels des aliments pour animaux satisfaisant à l’art. 7 ou 19 peuvent être importés.

2L’OFAG peut édicter des exigences spéciales pour le contrôle des aliments pour animaux importés.

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