Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

Art. 1 OSAssAssurance contre les dommages

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En procédant à la saisie ou au séquestre d’un bien corporel, le préposé doit s’informer auprès du débiteur si le bien saisi ou séquestré est assuré et, cas échéant, auprès de quelle compagnie. En cas de réponse affirmative, le préposé donne avis de la saisie ou du séquestre à l’assureur et l’avertit que d’après l’art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 19084 sur le contrat d’assurance (ci-après «LCA») il ne peut plus, jusqu’à nouvel avis, s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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