1L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:
- a.
- s’il dispose des sûretés suivantes:
- 1.
- au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporelle: d’une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,
- 2.145
- au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des bagages: d’une couverture minimale de 1288 droits de tirage spéciaux par passager,
- 3.146
- au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des marchandises: d’une couverture minimale de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et
- b.
- s’il prouve qu’il est couvert, au titre de sa responsabilité civile, jusqu’à concurrence des montants visés à la let. a. 147
2Le contrat d’assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait de l’autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).