Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’OFAC:
- a.
- tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci;
- b.150
- tous les événements au sens de l’art. 77a qui surviennent en relation avec des vols au départ ou à destination de la Suisse, et
- c.
- les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).