1L’OFAC décide si la couverture apportée est suffisante. Dans le trafic aérien non commercial, il n’examine la couverture que par sondages.
2La déclaration d’une compagnie d’assurance admise en Suisse pour ce genre d’affaires, selon laquelle elle couvre les prétentions de tiers au titre de la responsabilité civile à l’égard de l’exploitant d’un aéronef étranger, conformément à la présente ordonnance, suffit en tant que preuve de la couverture.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).