1Avant de l’utiliser dans l’espace aérien suisse, l’exploitant d’un aéronef étranger doit s’assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont couvertes selon les taux prévus à l’art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couverture.
2Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l’espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l’aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.
3L’OFAC peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.
4Il peut renoncer à la couverture à l’égard des États qui sont exploitants d’aéronefs.
5Il peut exiger des intéressés qu’ils fournissent les informations nécessaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).