Lorsqu’un membre de l’équipage présente des signes d’ébriété, un contrôle d’alcoolémie doit être effectué. Ce dernier est réglementé aux art. 40, al. 2 à 4, 41 et 42, al. 1 et 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).