Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 41 OSAvIncapacité temporaire d’assurer le service

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque la valeur mesurée lors du premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, ou lorsqu’un prélèvement de sang doit être ordonné en vertu de l’art. 42, al. 1, let a et c, le membre d’équipage est réputé temporairement inapte à assurer le service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

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