1Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises.
2Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.