Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.
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Marchandises
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No du tarif des douanes*
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Origine
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Conditions spécifiques
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- 1.
- Milieu de culture adhé rant ou associé à des végétaux, destiné à entre tenir la vitalité des végé taux, à l’exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro
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–
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle: - a.
- qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:
- i.
- était exempt de terre et de matières organiques et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,
- ou
- ii.
- était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,
- ou
- iii.
- a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- iv.
- a fait l’objet d’une approche systémique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- [tab]
- et
- dans tous les cas mentionnés aux points i. à iv., a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quarantaine,
- et
- b.
- que, depuis la plantation:
- i.
- des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine; ces mesures comprennent au moins:
- –
- l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination,
- –
- des mesures d’hygiène,
- –
- l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine,
- ou
- ii.
- au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, comme prévu à la let. b.
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- 2.
- Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières
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ex 8432.1000
ex 8432.2100
ex 8432.2900
ex 8432.3100
ex 8432.3900
ex 8432.4100
ex 8432.4200
ex 8432.8000
ex 8432.9000
ex 8433.4000
ex 8433.5100
ex 8433.5300
ex 8436.8000
ex 8701.2100
ex 8701.2200
ex 8701.2300
ex 8701.2400
ex 8701.2900
ex 8701.9100
ex 8701.9200
ex 8701.9300
ex 8701.9400
ex 8701.9500
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.
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- 2.1
- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
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ex 0601
0602
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- b.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.
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- 3.
- Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air
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ex 0601
ex 0602
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle: - a.
- que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
- et
- b.
- que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
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- 4.
- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
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0602
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: - a.
- qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,
- ou
- c.
- qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
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- 4.1
- Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires
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ex 0601.2020
ex 0601.2091
ex 0601.2099
ex 0602.3000
ex 0602.40
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:
- i.
- était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,
- [tab]
- ou
- ii.
- était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,
- [tab]
- ou
- iii.
- a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- [tab]
- ou
- iv.
- a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,
et dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:- –
- l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et
- –
- des mesures d’hygiène,
- [tab]
- ou
- d.
- i. proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
et- ii.
- immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.
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- 4.2
- Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques
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ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.3000
ex 0602.40
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Royaume-Uni et États‑Unis d’Amérique
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i.
- qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés,
et - ii.
- qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
et - iii.
- immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman,
et - iv.
- les végétaux:
- –
- sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production,
ou - –
- sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:
- i.
- sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production,
ou - ii.
- sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,
- ou
- d.
- ont été produits selon une approche systémique approuvée par l’OFAG ou la Commission européenne pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.
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- 4.3
- Végétaux destinés à la plantation qui ne peuvent pousser que dans l’eau ou dans la terre saturée d’eau, à l’exclusion des semences
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ex 0602.40
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0705.1900
ex 0705.2100
ex 0705.29
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Pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’un pays déclaré exempt de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- ont été soumis à une inspection immédiatement avant l’exportation et se sont révélés exempts de Pomacea (Perry).
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- 5.
- Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences
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ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en pépinières;
- b.
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d.
- se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et
- e.
- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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- 6.
- Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. und Uniola L., à l’exclusion des semences
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ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en pépinières;
- b.
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d.
- se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et
- e.
- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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- 7.
- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes
- Les organismes de quarantaine concernés sont les suivants:
- –
- Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,
- – Cowpea mild mottle virus,
- – Lettuce infectious yellows virus,
- – Melon yellowing-associated virus,
- – Squash vein yellowing virus,
- – Tomato mild mottle virus
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ex 0602
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue:
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- a.
- où la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine n’est pas connue
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Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation.
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- b.
- où la présence de Bemisia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine est connue
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Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et: - a.
- que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine,
- ou
- b.
- que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,
- ou
- c.
- que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation.
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- 8.
- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
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ex 0602.10
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue
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Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: - a.
- qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,
- ou
- c.
- qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).
Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire. |
- 9.
- Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Compositae (sauf Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.)
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ex 0602.1000
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en pépinières;
- b.
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d.
- se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et
- e.
- se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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- 10.
- Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires
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ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.3000
ex 0602.40
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits;
- b.
- ont été cultivés en pépinières;
- c.
- ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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- 11.
- Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires
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ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.3000
ex 0602.40
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine
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Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles.
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- 12.
- Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L
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0706.10
0706.9011
0706.9018
0706.9019
0706.9021
0706.9028
0706.9029
0706.9030
0706.9031
0706.9039
0706.9050
0706.9051
0706.9059
0706.9060
0706.9061
0706.9069
0706.9090
ex 0709.9999
ex 0714.1000
ex 0714.2010
ex 0714.2090
ex 0714.3010
ex 0714.3090
ex 0714.4010
ex 0714.4090
ex 0714.5010
ex 0714.5090
ex 0714.9020
ex 0714.9090
ex 0910.1100
ex 0910.3000
ex 0910.9900
ex 1212.9110
ex 1212.9190
ex 1212.9410
ex 1212.9490
ex 1212.9920
ex 1212.9990
ex 1214.9011
ex 1214.9019
ex 1214.9090
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Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.
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- 13.
- Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L.
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0601.1010
0601.1090
0601.2010
0601.2020
0601.2091
0601.2099
ex 0910.1100
ex 0910.2000
ex 0910.3000
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.
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- 14.
- Tubercules de Solanum tuberosum L.
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0701.1010
0701.1090
0701.9010
0701.9091
0701.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.
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- 15.
- Tubercules de Solanum tuberosum L.
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0701.1010
0701.1090
0701.9010
0701.9091
0701.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les tubercules proviennent: - a.
- d’un pays dans lequel on n’a pas constaté la présence de Tecia solanivora (Povolný),
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires.
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- 16.
- Tubercules de Solanum tuberosum L.
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0701.1010
0701.1090
0701.9010
0701.9091
0701.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,
- ou
- b.
- que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sont respectées dans le pays d’origine.
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- 17.
- Tubercules de Solanum tuberosum L.
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0701.1010
0701.1090
0701.9010
0701.9091
0701.9099
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival est connue
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Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée,
- ou
- b.
- que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sont respectées dans le pays d’origine.
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- 18.
- Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés
à la plantation
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0701.1010
0701.1090
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens.
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- 19.
- Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés
à la plantation
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0701.1010
0701.1090
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle: - a.
- que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue,
- ou
- b.
- que, dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ou considéré comme exempt de ces organismes nuisibles par l’OFAG, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.
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- 20.
- Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés
à la plantation
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0701.1010
0701.1090
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les tubercules: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,
- ou
- d.
- après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.
|
- 21.
- Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux destinés à la plantation
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0701.9010
0701.9091
0701.9099
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue.
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- 21.1
- Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
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ex 0602.1090
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).
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- 21.2
- Végétaux destinés à la plantation d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,de Cynara scolymus L.,de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.
|
ex 0602.1000
ex 0602.2039
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.2081
ex 0602.2089
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis d’Amérique et Pérou
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.
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- 22.
- Végétaux de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.9030
ex 0602.9050
ex 0602.9070
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue
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Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,
- ou
- b.
- qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., à Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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- 23.
- Végétaux de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L,
à l’exclusion des fruits et des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2090
ex 1404.9080
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Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’un pays déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
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- 24.
- Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
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ex 0602.9011
ex 0602.9019
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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- 24.1
- Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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- 25.
- Végétaux de Chrysan themum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
0603.12
0603.14
ex 0603.1931
ex 0603.9038
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), à Spodoptera frugiperda Smith et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de produc tion depuis le début de la dernière période complète de végétation,
- ou
- c.
- que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés.
|
- 26.
- Végétaux de Chrysan themum L. et de Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence: - a.
- dans un pays exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus,
- ou
- b.
- dans une zone déclarée exempte du Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- c.
- dans un lieu de production déclaré exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ce qui a fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.
|
- 27.
- Végétaux de Pelargo nium L’Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue:
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|
|
|
|
- a.
- où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus n’a pas été observée
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,
- ou
- b.
- sont au plus de la quatrième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
|
|
|
|
- b.
- où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,
- ou
- b.
- sont au plus de la deuxième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
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- 27.1
- Végétaux de Rosa L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, des pollens et des végétaux en cultures tissulaires
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ex 0602.4010
ex 0602.4091
ex 0602.4099
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Inde, Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- les végétaux:
- i. proviennent d’un lieu de production dans lequel aucun symptôme du Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) n’a été constaté lors d’inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation,
et - ii.
- ont été échantillonnés et testés avant l’exportation et se sont révélés exempts de Rose rosette Virus,
et - iii.
- ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar).
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- 27.2
- Végétaux de Rosa L. en cultures tissulaires
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ex 0602.4010
ex 0602.4091
ex 0602.4099
|
Inde, Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- les végétaux:
- i. proviennent de plantes mères qui ont été testées et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible spécifié et du Rose rosette Virus,
et - ii. ont été manipulés de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar).
|
- 27.3
- Fleurs coupées de Rosa L.
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0603.1100
|
Inde, Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que: - a.
- les fleurs coupées proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- les fleurs coupées:
- i. proviennent d’un lieu de production dans lequel aucun symptôme du Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) n’a été constaté lors d’inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation,
et - ii.
- ont été contrôlées avant l’exportation et, en cas de symptômes du Rose rosette Virus, échantillonnées et testées; sur la base de ces tests, elles se sont révélées exemptes de Rose rosette Virus,
et - iii.
- ont été manipulées et conditionnées ou transportées de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar).
|
- 28.
- Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.
|
0603.1200
0603.1400
0603.1900
0709.4000
ex 0709.9999
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).
|
- 29.
- Fleurs coupées d’Orchidaceae
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0603.13
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fleurs coupées: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmi Karny.
|
- 29.1
- Fleurs coupées d’Orchidaceae
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0603.13
|
Thaïlande
|
Constatation officielle que les fleurs coupées: - a.
- ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation,
- ou
- b.
- ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.
|
- 30.
- Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
|
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.3000
ex 0602.40
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine
|
Constatation officielle: - a.
- que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
- b.
- que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:
- i.
- pendant au moins la période visée à la let. a:
- –
- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,
- –
- ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,
- –
- ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,
- –
- se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arrachés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles,
- –
- ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine,
- –
- ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:
- –
- secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou
- –
- secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou
- –
- soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,
- ii.
- ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois.
|
- 30.1
- Végétaux destinés à la plantation de Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, des pollens et des végétaux en cultures tissulaires
|
ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2081
ex 0602.2082
ex 0602.40
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Eswatini, États-Unis d’Amérique, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Vietnam
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i. qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns,
et - ii. les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,
- ou
- c.
- ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.
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- 31.
- Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.20
0604.2021
0604.2029
ex 1404.9080
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper.
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- 32.
- Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 mètres
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ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2021
ex 0604.2029
ex 1404.9080
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Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine
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Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).
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- 32.1
- Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C. Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr.,d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2072
ex 0602.2082
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux:: - a.
- ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige,
- ou
- b.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- c.
- proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont été cultivés:
- i.
- sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation,
- ou
- ii. sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement,
- et
- immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
|
- 32.2
- Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602.1090
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2072
ex 0602.2082
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, semencesThaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,
- ou
- b.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- et
- i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,
- et
- ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
- et
- iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux,
- ou
- e.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope),
- et,
- immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
|
- 32.3
- Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2072
ex 0602.2082
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,
- ou
- b.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- et
- i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,
- et
- ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
- et
- iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux,
- ou
- e.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope) et, immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
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- 32.4
- Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2072
ex 0602.2082
ex 0602.9011
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldova, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,
- ou
- b.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
et- i.
- qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,
- [tab]
- et
- ii.
- avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
- [tab]
- et
- iii.
- immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux,
- [tab]
- ou
- e.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat),
et immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
|
- 32.5
- Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, de Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., Rhododendron L., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2072
ex 0602.2082
ex 0602.3000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0603.19
|
Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam
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Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation,
et un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld lors de ces inspections.
|
- 32.6
- Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2081
ex 0602.2082
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
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Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige,
- ou
- b.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés:
- i. sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause,
- ou
- ii. sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles,
et immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.
|
- 32.7
- Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige,
- [tab]
- ou
- b.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- [tab]
- ou
- c.
- ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés,
- i. sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause,
- [tab]
- ou
- ii. sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.
|
- 32.8
- Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée
|
Constatation officielle que: - a.
- les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,
- ou
- b.
- les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:
- i.
- déclaré exempt de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10,
- ii.
- qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,
- iii.
- où les végétaux étaient situés sur une surface de production:
- –
- qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),
- ou
- –
- où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins un kilomètre, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),
- iv.
- les lots de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé;
- c.
- les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. b, ont été greffés avec des greffons et les végétaux greffés ont été contrôlés conformément à la let. b, ch. iv.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. b, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. |
- 32.9
- Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, à l’exclusion des semences, de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum
|
ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2071
ex 0602.2079
ex 0602.2081
ex 0602.2089
ex 0602.4000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que: - a.
- les végétaux proviennent d’un pays déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4, et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de pays exempt,
- ou
- b.
- les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,
- ou
- c.
- les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:
- i.
- déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10,
- ii.
- qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,
- iii.
- dans lequel les végétaux ont été cultivés sur une surface de production:
- –
- qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora chinensis (Forster),
- ou
- –
- où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins un kilomètre, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora chinensis (Forster),
- iv.
- les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora chinensis (Forster) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé;
- d.
- les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. c, ont été greffés avec des greffons et les végétaux greffés ont été contrôlés conformément à la let. c, ch. iv.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. c, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. |
- 33.
- Végétauxde Castanea Mill. et de Quercus L.,
à l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2029
ex 1404.9080
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
- 34.
- Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2029
ex 1404.9080
|
États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.
|
- 35.
- Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation,
à l’exclusion des semen ces
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
|
- 36.
- Végétaux de Chionanthus virginicus L., et Fraxinus L., l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2090
|
Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
- 37.
- Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation: - a.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans précédant l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.
|
- 38.
- Végétaux de Betula L., à l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2029
ex 1404.9080
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.
|
- 39.
- Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
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Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:- i.
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- ii.
- qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iii.
- dans lequel un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.
|
- 40.
- Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l’exclusion
des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
- 41.
- Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits
et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2090
ex 1404.9080
|
Tous les pays du continent américain
|
Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
- 42.
- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollens et semences, d’Amelanchier Medik., de Cotoneaster Medik., d’Aronia Medik., de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.
|
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.2081
ex 0602.2082
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que les végétaux: - a.
- ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires et:
- i.
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- [tab]
- et
- ii.
- qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- [tab]
- et
- iii.
- sur lequel les végétaux ont été cultivés:
- –
- sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius,
- [tab]
- ou
- –
- sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
- [tab]
- et
- iv.
- sur lequel, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.
|
- 43.
- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des semences, de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L.
|
ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2039
ex 0602.2031
ex 0602.2029
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.2081
ex 0602.2082
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique
|
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés: - a.
- en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné;
- ou
- b.
- en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:
- i.
- qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- ii.
- qui a été soumis chaque année à des examens portant sur tout signe lié à Grapholita packardi Zeller, effectués aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iii.
- où les végétaux ont été cultivés sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
- et
- iv.
- où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un examen méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,
- ou
- c.
- sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Grapholita packardi Zeller.
|
- 44.
- Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue
|
Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
- 45.
- Végétaux de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2031
ex 0602.2029
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2071
ex 0602.2072
ex 0602.2079
ex 0602.2081
ex 0602.2082
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers dans lesquels la présence des virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés
|
Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par les virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
- 46.
- Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2011
ex 0602.2019
ex 0602.2021
ex 0602.2029
ex 0602.2071
ex 0602.2081
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus est connue
|
Constatation officielle: - a.
- que les végétaux:
- i.
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Cherry rasp leaf virus lors des tests en question,
ou - ii.
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- b.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
|
- 47.
- Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b
|
ex 0602.1000
ex 0602.2031
ex 0602.2039
ex 0602.2041
ex 0602.2049
ex 0602.2072
ex 0602.2082
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 1209.9999
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue
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Constatation officielle: - a.
- que les végétaux:
- i.
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
ou - ii.
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- b.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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- 48.
- Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 1202.9999
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Black raspberry latent virus est connue
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Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs, et - i.
- les végétaux:
- –
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Black rasperry latent virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Black rasperry latent virus lors des tests en question,
ou - –
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Black rasperry latent virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Black rasperry latent virus lors des tests en question;
- ii.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par le Black rasperry latent virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
|
- 48.1
- Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 1202.9999
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Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue
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Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs, et - i.
- que les végétaux:
- –
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
ou - –
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- ii.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
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- 49.
- Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.9019
|
Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. est connue
|
Constatation officielle: - a.
- que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis:
- i.
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts d de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. lors des tests en question,
- ou
- ii.
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.lors des tests en question;
- b.
- qu’aucun symptôme de maladies causées par Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
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- 50.
- Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.9019
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling.
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- 51.
- Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exclu sion des fruits (mais semences incluses), et semences de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf., et de leurs hybrides
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0603.1931
ex 0603.1938
ex 0604.2029
ex 0604.2090
ex 1209.3000
ex 1209.9991
ex 1209.9999
ex 1404.9080
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 52.
- Végétaux de: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0603.1931
ex 0603.1938
ex 0604.2029
ex 0604.2090
ex 1404.9080
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel l’absence de Trioza erytreae Del Guercio est connue,
- ou
- b.
- que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- c.
- que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- et
- où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,
- et
- où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé,
- et
- que les végétaux, avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
|
- 53.
- Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0603.1931
ex 0603.1938
ex 0604.2029
ex 0604.2090
ex 1404.9080
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’un pays dans lequel l’absence de Diaphorina citri Kuway est connue,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
|
- 54.
- Végétaux de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans. et de Swinglea Merr., à l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.2051
ex 0602.2059
ex 0602.2079
ex 0602.2089
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0603.1931
ex 0603.1938
ex 0602.2029
ex 0604.2090
ex 1404.9080
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les végétaux proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
- 55.
- Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences
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ex 0602.1000
ex 0602.9019
ex 0602.9091
ex 0602.9099
|
Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine
|
Constatation officielle: - a.
- que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation,
- ou
- b.
- qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee;
- c.
- que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b.
|
- 56.
- Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollens et semences
|
ex 0602.1000
ex 0602.9091
ex 0602.9099
ex 0604.2090
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests.
|
- 57.
- Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides
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ex 0805.1000
ex 0805.2100
ex 0805.2200
ex 0805.2900
ex 0805.4000
ex 0805.5000
ex 0805.9000
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Tous les pays tiers
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Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate.
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- 58.
- Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans., de Swinglea Merr., et de leurs hybrides
|
ex 0805.1000
ex 0805.2100
ex 0805.2200
ex 0805.2900
ex 0805.4000
ex 0805.5000
ex 0805.9000
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- d.
- que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,
- et
- que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- et
- que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- que, dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,
- et
- que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,
- et
- que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,
- et
- que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
|
- 59.
- Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides
|
ex 0805.1000
ex 0805.2100
ex 0805.2200
ex 0805.2900
ex 0805.4000
ex 0805.5000
ex 0805.9000
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptômes liés à cet organisme nuisible.
|
- 60.
- Végétaux de Citrus L.,
de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka
|
ex 0805.1000
ex 0805.2100
ex 0805.2200
ex 0805.2900
ex 0805.4000
ex 0805.5000
ex 0805.9000
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- et
- que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,
- ou
- d.
- que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
- et
- que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de végétation depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits lors de ces inspections,
- et
- que les fruits récoltés sur ce site de production ont été déclarés exempts
de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, - et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- que, dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, ces derniers se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,
- et
- qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- et
- que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,
- et
- que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
|
- 61.
- Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.
|
ex 0804.5000
ex 0805.1000
ex 0805.2100
ex 0805.2200
ex 0805.2900
ex 0805.4000
ex 0805.5000
ex 0805.9000
0809.10
0809.21
0809.29
0809.3010
0809.3020
0809.40
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’un examen officiel approprié,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
- 62.
- Fleurs coupées de Rosa L. et fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autre que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck et Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L.
|
0603.1100
0709.6011
0709.6012
0709.6090
ex 0805.1000
ex 0805.2100
ex 0805.2200
ex 0805.2900
ex 0805.4000
ex 0805.5000
ex 0805.9000
0809.3010
0809.3020
ex 0810.9098
|
Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène
|
Constatation officielle que: - a.
- les fleurs coupées et les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- les fleurs coupées et les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- les fleurs coupées et les fruits:
- i. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires et figurant dans la liste des codes des lieux de production que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne,
et - ii. ont été soumis à des inspections officielles sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation et avant l’exportation, y compris un examen visuel permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 % avec un degré de fiabilité de 99 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, y compris un échantillonnage destructif en cas de symptôme, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et - iii. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
- ou
- d.
- les fleurs coupées et les fruits:
- i. ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et - ii. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, ou d’un traitement autonome après récolte efficace afin de garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
et - iii. ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et - iv. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.
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- 62.1
- Fruits de Citrus sinensis Pers.
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0808.1000
|
Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- que les fruits:
- i. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10, et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et - ii. ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et - iii. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
- ou
- d.
- les fruits:
- i. ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et - ii. on fait l’objet:
- –
- d’une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid de 0 °C à –1 °C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 14 et NIMP no 42, à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou - –
- d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre –1 °C et +2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou - –
- d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et aient été évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
ou - –
- jusqu’au 31 décembre 2022, d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à une température de 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre –1 °C et +2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
- iii. ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et - iv. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique, ainsi que la température fixée utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans le cadre de cette approche systémique,
et - v. si le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, outre le certificat phytosanitaire, un registre consignant l’application du traitement a été tenu et mis à disposition sur demande.
|
- 63.
- Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L
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0808.1000
0808.3000
0809.1000
0809.2100
0809.2900
0809.30
0809.40
0810.40
|
Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 64.
- Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.
|
0808.10
0808.30
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 65.
- Fruits de Malus Mill.
et de Pyrus L.
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0808.10
0808.30
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait
été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, - ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 66.
- Fruits de Malus Mill.
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0808.10
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
- 67.
- Fruits de Solanaceae
|
0702.00
0709.30
0709.60
ex 0709.9999
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Australie, Nouvelle-Zélande et tous les pays du continent américain
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Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absemce de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, que des traitements efficaces ont été appliqués pour garantir l’absence de contamination, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- d’un lieu de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
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- 68.
- Fruits de Capsicum annuum L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.
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0702.00
0709.30
ex 0709.6011
ex 0709.6012
ex 0709.6090
ex 0709.9999
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la période de végétation afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
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- 68.1
- Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L.
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0702.00
0709.6011
0709.6012
0709.6090
ex 0709.9999
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Bolivie, Colombie, Équateur, États- Unis d’Amérique et Pérou
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
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- 69.
- Fruits de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.
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0702.00
0709.30
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- c.
- d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».
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- 70.
- Fruits de Solanum melongena L.
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0709.30
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,
- ou
- b.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- c.
- ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
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- 71.
- Fruits de Momordica L., l’exclusion des fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande
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ex 0709.9999
|
Tous les pays tiers
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Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 71.1
- Fruits de Momordica charantia L.
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ex 0709.9999
|
Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande
|
Constatation officielle que les fruits: - a.
- proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- b.
- proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP no 31,
- et
- qu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:
- i.
- le site de production:
- –
- a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,
- –
- a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,
- –
- a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et
- ii.
- les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et
- iii.
- les fruits récoltés ont été:
- –
- manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,
- –
- brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,
- –
- manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,
- –
- immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP no 31,
- iv.
- des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
|
- 72.
- Fruits de Capsicum L.
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0709.60
|
Belize, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Polynésie française, Porto Rico et République dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue
|
Constatation officielle que les fruits proviennent: - a.
- d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat au moins une fois par mois au cours des deux mois précédant l’exportation.
|
- 72.1
- Fruits de Capsicum L. et de Solanum L.
|
0702.00
0709.30
0709.6011
0709.6012
0709.6090
ex 0709.9999
|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et- Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel),
et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 72.2
- Fruits de Annona L. et de Carica papaya L.
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ex 0810.9092
0807.2000
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Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabweles
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Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant, Zimbabweles trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel),
et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 72.3
- Fruits de Psidium guajava L.
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|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/ Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême- oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor- Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle: - a.
- que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- c.
- qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés,
- et
- que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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- 73.
- Semences de Zea mays L.
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1005.1000
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Tous les pays tiers
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Constatation officielle: - a.
- que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.
|
- 74.
- Semences des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
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1001.1100
1001.9100
1002.1000
1008.6010
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Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue
|
Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine».
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- 75.
- Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
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1001.19
1001.99
1002.90
ex 1008.60
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Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue
|
Constatation officielle: - a.
- que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,
- ou
- b.
- qu’aucun symptôme lié à Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les végétaux du lieu de production au cours de leur dernière période complète de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra».
|
- 76.
- Bois de conifères (Pinopsida), à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- –
- bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4401.1100
ex 4403.1100
4403.2100
4403.2200
4403.2300
4403.2400
ex 4403.2500
ex 4403.2600
ex 4404.1000
ex 4406.1100
ex 4406.9100
4407.1100
4407.1200
4407.1300
4407.1400
ex 4407.1900
ex 4408.1000
ex 4409.1000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
|
Constatation officielle que le bois a subi: - a.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- et
- constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,
- ou
- b.
- une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.
|
- 77.
- Bois de conifères (Pinopsida) sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères
|
4401.2100
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
|
Constatation officielle que le bois a subi: - a.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- et
- constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,
- ou
- b.
- une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.
|
- 78.
- Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4401.1100
ex 4403.1100
ex 4403.2500
ex 4403.2600
ex 4404.1000
ex 4406.1100
ex 4406.9100
ex 4407.1900
ex 4408.1000
ex 4409.1000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- est écorcé,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.
|
- 79.
- Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
- [tab]
- 4401.1100
4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1100 4407.1200 4407.1300 4407.1400 4407.1900 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
Kazakhstan, Russie et Turquie
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient de zones connues pour être exemptes de:
- i.
- Monochamus spp. (populations non européennes),
- ii.
- Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper,
- iii.
- Scolytinae spp. (espèces non européennes),
- et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,
- ou
- b.
- est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),
- ou
- c.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- f.
- a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.
|
- 80.
- Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
4401.1100
4403.1100
4403.2100
4403.2200
4403.2300
4403.2400
4403.2500
4403.2600
4404.1000
4406.1100
4406.9100
4407.1100
4407.1200
4407.1300
4407.1400
4407.1900
4408.1000
ex 4409.1000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Tous les pays tiers sauf: - –
- Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kazakhstan, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine
- –
- Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
- ou
- c.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.
|
- 81.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinopsida)
|
4401.2100
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
Tous les pays tiers sauf: - a.
- Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie et Ukraine
- –
- Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytinae spp. (espèces non européennes).
- La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,
- ou
- b.
- a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
- ou
- c.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
- ou
- d.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- e.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 82.
- Écorce isolée de conifères (Pinopsida)
|
ex 1404.90
ex 4401.4900
|
Tous les pays tiers sauf:
Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine
|
Constatation officielle que l’écorce isolée: - a.
- a subi un traitement approprié comme suit:
- i.
- fumigation au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- ii.
- traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- et
- b.
- à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ou par son vecteur.
|
- 83.
- Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
- [tab]
- ex 4401.1200
ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
- [tab]
- États-Unis d’Amérique
|
- [tab]
- Constatation officielle que le bois:
- a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
|
- 84.
- Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux
|
- [tab]
- ex 1404.90
ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 |
- [tab]
- États-Unis d’Amérique
|
- [tab]
- Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:
- a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 85.
- Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de:
- –
- bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
|
- 86.
- Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage
|
ex 4403.1200
4407.9300
ex 4408.90
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.
|
- 87.
- Bois de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., autre que sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité |
ex 4401.1200
ex 4403.1200
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9500
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Belarus, Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine
|
Constatation officielle: - a.
- que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux,
- ou
- c.
- que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
- 87.1
- Bois de Fraxinus L., autre que sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules,
- –
- sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9500
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle: - a.
- que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,
- ou
- b.
- que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, ou
- [tab]
- c.
- i. que le bois a subi la totalité des traitements suivants:
- –
- écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau a une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2,
- –
- sciage,
- –
- traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation,
et - –
- séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
et
- ii. que le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
- –
- elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire,
- –
- elle est enregistrée dan une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,
- –
- elle fait l’objet d’un audit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits de ces travaux à une fréquence au moins semestrielle. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme ainsi que des audits des installations agréées,
- –
- elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement,
- –
- elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale,
et
- iii. que chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried». Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée, ou sous son contrôle, après vérification du respect des exigences en matière de traitements énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii); et que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou un organisme agréé par cette organisation a inspecté le bois à destination de la Suisse pour s’assurer que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou des installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire visé.
|
- 87.2
- Bois de Chionanthus virginicus L., autre que sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules,
- –
- sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres, matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle: - a.
- que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4 et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de cet organisme nuisible a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
- ou
- b.
- que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
- 88.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4100
ex 4401.4900
ex 4404.2000
|
Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan
|
Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
- 89.
- Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L., und Fraxinus L.
|
ex 1404.90
ex 4401.4900
|
Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan
|
Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
- 90.
- Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- –
- futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4401.1200
ex 4403.1200
4403.9100
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9100
ex 4408.9000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,
- ou
- b.
- est écorcé et présente une teneur en humidité de 20 % au maximum, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
- ou
- c.
- est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,
- ou
- d.
- s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
|
- 91.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
- ou
- b.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 92.
- Bois de Betula L., autre que sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité |
- [tab]
- ex 4401.1200
ex 4403.1200 4403.9600 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9600 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
- [tab]
- Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue
|
- [tab]
- Constatation officielle:
- a.
- que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,
- ou
- b.
- que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
- 93.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.
|
- 94.
- Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L.
|
ex 1404.90
ex 4401.4900
|
Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue
|
Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.
|
- 95.
- Bois de Platanus L., à l’exception de:
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L. |
ex 4401.1200
ex 4403.12
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
|
- 96.
- Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4401.1200
ex 4403.1200
ex 4403.9700
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9700
ex 4408.9000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Tous les pays du continent américain
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- est écorcé,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
|
- 97.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie:
- a.
- Acer saccharum Marsh.,
- b.
- Populus L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
- a.
- Canada et États-Unis d’Amérique
- b.
- Tous les pays du continent américain
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
- ou
- b.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
- ou
- c.
- a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 98.
- Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4401.1200
ex 4403.12
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 99.
- Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4900
|
Canada et États-Unis d’Amérique
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 100.
- Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |
ex 4401.1200
ex 4403.1200
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9400
ex 4408.9000
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 101.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
- ou
- b.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.
|
- 102.
- Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R.Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
4403.9100
4403.9300
4403.9700
4403.9800
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9100
4407.9200
4407.9300
4407.9700
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Tous les pays tiers
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
|
- 103.
- Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G. Forst., à l’exception du bois sous la form de:
- –
- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
4403.9700
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9300
4407.9400
4407.9700
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
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Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
- ou
- d.
- a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,
- ou
- e.
- est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
|
- 104.
- Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst.
|
ex 4401.2100
ex 4401.4900
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
|
- 105.
- Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
4403.9300
4403.9700
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9200
4407.9300
4407.9700
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- d.
- a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,
- ou
- e.
- est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
|
- 106.
- Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino
|
ex 4401.2200
ex 4401.4900
|
Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
|
- 107.
- Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:
- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
4403.9700
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9300
4407.9400
4407.9700
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
|
- 108.
- Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., deee Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica ( Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.
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ex 4401.2200
ex 4401.4900
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
- ou
- b.
- provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- d.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
|
- 109.
- Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex 4401.1200
ex 4403.1200
4403.9100
4403.9500
4403.9600
4403.9700
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9100
4407.9300
4407.9400
4407.9500
4407.9600
4407.9700
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,
- ou
- d.
- est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
|
- 110.
- Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.
|
ex 4401.2200
ex 4401.4900
|
Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- .
- ou
- b.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
|
- 111.
- Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt, à l’exception du bois sous la forme de:
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi
|
ex 4401.1100
ex 4401.1200
ex 4401.2100
ex 4401.2200
ex 4401.4900
ex 4403.1100
ex 4403.1200
4403.9100
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9100
4407.9300
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- a été écorcé et:
- i. a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie,
- [tab]
- ou
- ii. sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %,
- [tab]
- ou
- iii. a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié,
- ou
- c.
- s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
|
- 112.
- Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:
- copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
ex 4401.1200
ex 4401.4900
ex 4403.1200
4403.9100
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.9100
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
|
Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- c.
- a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,
- ou
- d.
- est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
|
- 113.
- Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et d’Quercus L.
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ex 4401.2200
|
Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,
- ou
- b.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
- ou
- c.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 oC pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
|
- 114.
- Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. à l’exception du bois sous la forme de:
- –
- copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- –
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne que le bois qui fait partie de l’envoi
|
ex 4401.1200
ex 4401.4900
ex 4403.1200
4403.9500
4403.9600
4403.9700
ex 4403.9900
ex 4404.2000
ex 4406.1200
ex 4406.9200
4407.93
4407.95
4407.96
4407.97
ex 4407.9900
ex 4408.9000
ex 4409.2900
ex 4416.0000
ex 9406.1000
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Chine, États-Unis d’Amérique, Liban, Japon, République de Corée, République populaire démocratique de Corée
|
Constatation officielle que le bois: - a.
- provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- ou
- b.
- a été débarrassé de son écorce et a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. dans le cœur du bois); ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur.
|
- 115.
- Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.
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ex 4401.2200
ex 4401.4100
ex 4401.4900
|
Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée, République populaire démocratique de Corée
|
Constatation officielle que le bois: - b.
- provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
- ou
- b.
- a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur,
- ou
- c.
- a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
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- *
- RS 632.10 Annexe
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