1Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.6
2Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes:
- a.
- surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- b.
- annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et
- c.
- enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.
3Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 710).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 710).