La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée:
- a.
- de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- b.
- de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- c.
- d’accorder le droit d’accès, et
- d.
- de tenir des registres sur:
- 1.
- les personnes disposant du droit d’accès,
- 2.
- les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,
- 3.
- les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent,
- 4.
- la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur
- 5.
- la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.