1Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13.
2Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.