Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) · RS 916.201

Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine

Art. 4 à 6a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine

1Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nuisibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3.

2Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en dessous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être importés et mis en circulation à des fins professionnelles.

Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine

1Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises.

2Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.

Art. 6 Mesures contre la présence d’Erwinia amylovora

1Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.6

2Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes:

a.
surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
b.
annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et
c.
enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.

3Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.

4…7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 710).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 710).

Art. 6a Mesures contre la présence de Candidatus Phytoplasma solani

1Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’OFAG, délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sur des végétaux de Vitis sp. doit être maintenue faible.

2Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux de Vitis sp., dont il est prouvé qu’ils sont infestés par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., doit les enlever aussi rapidement que possible et les détruire de manière appropriée.

3Le service cantonal compétent contrôle si les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.

4Lorsque Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. est présente sur une parcelle au sens de l’art. 80, al. 4, OSaVé, le Service phytosanitaire fédéral (SPF) est chargé de s’assurer que les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 710).

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