1Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées.
2S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, sont reconnus:
- a.
- un taux journalier de 520 francs pour les mesures que le canton applique lui-même ou dont il confie l’application à des communes;
- b.
- les coûts effectifs assumés par le canton pour les mesures dont il confie l’application à la protection civile ou à des tiers.20
3L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhensible:
- a.
- à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal;
- b.
- à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 755).