Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) · RS 916.201

Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation

1Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en particulier en compte les critères suivants:

a.
la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordonnées;
b.
l’importance du dommage;
c.
les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise;
d.
la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance;
e.
l’assurabilité du dommage;
f.
la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.

2Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchandise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordonnées qui est déterminante.

Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons

1Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées.

2S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, sont reconnus:

a.
un taux journalier de 520 francs pour les mesures que le canton applique lui-même ou dont il confie l’application à des communes;
b.
les coûts effectifs assumés par le canton pour les mesures dont il confie l’application à la protection civile ou à des tiers.20

3L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhensible:

a.
à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal;
b.
à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 755).

Art. 22 Demande d’indemnités

1Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance et de lutte doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées.

2Les demandes visant à compenser les indemnités que les cantons ont versé à des entreprises en réparation de dommages subis doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’indemnité a été octroyée.

3Tous les justificatifs requis doivent être joints à la demande.

4L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 755).

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