Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) · RS 916.201

Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement

Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conserver sous clé est assuré;
b.
l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pouvoir être limité;
c.
la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles;
d.
du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant;
e.
un plan d’urgence est disponible.

Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement

La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée:

a.
de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b.
de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
c.
d’accorder le droit d’accès, et
d.
de tenir des registres sur:
1.
les personnes disposant du droit d’accès,
2.
les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,
3.
les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent,
4.
la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur
5.
la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement

1Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13.

2Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.

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