1Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir.
2Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent.
3Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en informent le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des contrôles.
4Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles.