(art. 6, al. 3, et annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi)
Le nombre de jours de service auquel les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage ont droit se calcule comme suit: nombre de jours de la période d’estivage, augmenté de 28, puis multiplié par l’effectif maximal des personnes en service hors affectations en groupe particulières prévu à l’annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi.