RS 824.012.2 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)

Ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
15 novembre 2017

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 6, al. 2, et 65, al. 1, de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 824.01

Section 1 Exploitations agricoles hors exploitations de pâturages communautaires et d’estivage

Art. 1 Surfaces de promotion de la biodiversité

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, OSCi)

1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens des art. 55 et 71b de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2:3

a.
7 jours de service par hectare de prairie extensive;
b.
7 jours de service par hectare de prairie peu intensive;
c.
10 jours de service par hectare de pâturage extensif;
d.
14 jours de service par hectare de pâturage boisé;
e.
14 jours de service par hectare de surface à litière;
f.
42 jours de service par hectare de haie, bosquet champêtre et berge boisée;
g.4
14 jours de service par hectare de prairie riveraine;
h.
7 jours de service par hectare de jachère florale;
i.
5 jours de service par hectare de jachère tournante;
j.
5 jours de service par hectare de bande culturale extensive;
k.
5 jours de service par hectare d’ourlet sur terres assolées;
l.
14 jours de service par hectare de surface viticole présentant une biodiversité naturelle;
m.5
…
n.6
5 jours de service par hectare de bandes semées pour organismes utiles.

2Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:

a.
les arbres fruitiers haute-tige;
b.7
…
Historique et notes (6)
  1. RS 910.13
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 741).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 635).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 635).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 635).

Art. 2 Surfaces en pente et en forte pente

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 2, OSCi)

Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD8:

a.
3,5 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %;
b.
7 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de 35 à 50 %;
c.
10,5 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de plus de 50 %.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.13

Art. 3 Projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi)

Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD10 se calcule comme suit: contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage divisée par 2000, puis multipliée par 7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 635).
  2. RS 910.13

Art. 4 Travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»

(art. 6, al. 1, let. b, OSCi)

Les exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à l’art. 6, al. 1, let. a, OSCi ont droit au nombre de jours de service suivant pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»:

a.
14 jours de service par hectare de surface forestière pour l’entretien de la forêt et des lisières;
b.
7 jours de service par hectare de surface forestière pour la culture et la plantation;
c.
7 jours de service par hectare pour l’entretien de biotopes forestiers de grande valeur écologique tels que les étangs de forêt et les réserves forestières particulières.

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 635).

Section 2 Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage

Art. 6 Principe

(art. 6, al. 3, et annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi)

Le nombre de jours de service auquel les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage ont droit se calcule comme suit: nombre de jours de la période d’estivage, augmenté de 28, puis multiplié par l’effectif maximal des personnes en service hors affectations en groupe particulières prévu à l’annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 635).

Chapitre 2 Prestations en espèces versées aux personnes en service

Art. 8 Argent de poche

(art. 29, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC]14)

Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse à la personne en service une somme d’argent de poche correspondant au montant prévu pour la solde d’un soldat à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée15.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 234).
  2. RS 824.0
  3. RS 510.301

Art. 9 Chaussures et vêtements de travail

(art. 29, al. 1, let. b, LSC)

Si la personne en service a besoin de chaussures ou de vêtements de travail spéciaux, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité de 60 francs pour 26 jours de service pris en compte, mais au maximum 240 francs par affectation.

Art. 10 Nourriture

(art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)

1Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir la personne en service, il lui verse les indemnités suivantes par jour de service pris en compte:

a.
4 francs pour le repas du matin;
b.
9 francs pour le repas de midi;
c.
7 francs pour le repas du soir.

2Aucune prestation en espèces n’est due pour le repas du matin du premier jour et pour le repas du soir du dernier jour de la période de service civil.

Art. 11 Déplacements quotidiens

(art. 29, al. 1, let. e, LSC; art. 67 OSCi)

Si la personne en service doit utiliser son véhicule à moteur pour se rendre au lieu de l’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité kilométrique de 65 centimes.

Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi)

1Si, en cas d’affectation à l’étranger, les montants alloués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais effectifs, l’établissement d’affectation verse à la personne en service des indemnités plus élevées; il lui rembourse les frais justifiés, mais au maximum à concurrence du montant qu’il verserait à ses salariés suisses dans la même situation.

2Si le coût de la vie dans le pays dans lequel se déroule une affectation à l’étranger est nettement inférieur à celui de la Suisse, l’établissement d’affectation peut réduire les indemnités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toutefois pratiquer des taux inférieurs à ceux qu’il verse à ses salariés suisses dans la même situation. Lorsqu’il n’indemnise aucun salarié suisse dans ce pays, il paie les frais effectifs de nourriture, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le repas du matin et 4 francs pour les repas de midi et du soir).

3Il est interdit à l’établissement d’affectation d’assimiler la personne en service à un volontaire prenant lui-même partiellement ou totalement en charge ses frais de nourriture et autres dépenses ou à un bénévole.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 14 Dispositions transitoires

1Lorsque la convention d’affectation a été signée avant le 1er juillet 2016, les dispositions suivantes relatives à l’utilisation du logement privé et aux déplacements quotidiens s’appliquent en plus de celles prévues au chap. 2:

a.
pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse 5 francs à la personne en service qui utilise son logement privé;
b.
si la personne en service utilise un abonnement privé, l’établissement d’affectation lui rembourse les frais de ses déplacements quotidiens au pro rata du coût de l’abonnement (prix de revient de l’abonnement par jour, multiplié par le nombre de jours de service pris en compte).

2L’Office fédéral du service civil17 prend en charge les frais du repas de midi de la personne astreinte au service civil qui suit son cours d’introduction en vertu de l’art. 83c LSC18. Il ne lui verse pas d’autre indemnité de repas pour ce jour-là.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  2. RS 824.0

Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024

1Les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 aux 7 jours de service par hectare de surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région prévus à l’art. 1, al. 1, let. m, de l’ancien droit.

2En vue de l’aménagement et de l’entretien des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55 OPD20, pour lesquelles des contributions sont accordées, les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres, conformément à l’ancien droit.

3Les jours de service visés à l’art. 3 de l’ancien droit sont encore calculés en 2026 et 2027 conformément à l’art. 63 OPD de l’ancien droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 635).
  2. RS 910.13

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