Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR) · RS 824.012.2

Chapitre 2 Prestations en espèces versées aux personnes en service

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Argent de poche

(art. 29, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC]14)

Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse à la personne en service une somme d’argent de poche correspondant au montant prévu pour la solde d’un soldat à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée15.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 234).
  2. RS 824.0
  3. RS 510.301

Art. 9 Chaussures et vêtements de travail

(art. 29, al. 1, let. b, LSC)

Si la personne en service a besoin de chaussures ou de vêtements de travail spéciaux, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité de 60 francs pour 26 jours de service pris en compte, mais au maximum 240 francs par affectation.

Art. 10 Nourriture

(art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)

1Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir la personne en service, il lui verse les indemnités suivantes par jour de service pris en compte:

a.
4 francs pour le repas du matin;
b.
9 francs pour le repas de midi;
c.
7 francs pour le repas du soir.

2Aucune prestation en espèces n’est due pour le repas du matin du premier jour et pour le repas du soir du dernier jour de la période de service civil.

Art. 11 Déplacements quotidiens

(art. 29, al. 1, let. e, LSC; art. 67 OSCi)

Si la personne en service doit utiliser son véhicule à moteur pour se rendre au lieu de l’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité kilométrique de 65 centimes.

Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi)

1Si, en cas d’affectation à l’étranger, les montants alloués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais effectifs, l’établissement d’affectation verse à la personne en service des indemnités plus élevées; il lui rembourse les frais justifiés, mais au maximum à concurrence du montant qu’il verserait à ses salariés suisses dans la même situation.

2Si le coût de la vie dans le pays dans lequel se déroule une affectation à l’étranger est nettement inférieur à celui de la Suisse, l’établissement d’affectation peut réduire les indemnités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toutefois pratiquer des taux inférieurs à ceux qu’il verse à ses salariés suisses dans la même situation. Lorsqu’il n’indemnise aucun salarié suisse dans ce pays, il paie les frais effectifs de nourriture, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le repas du matin et 4 francs pour les repas de midi et du soir).

3Il est interdit à l’établissement d’affectation d’assimiler la personne en service à un volontaire prenant lui-même partiellement ou totalement en charge ses frais de nourriture et autres dépenses ou à un bénévole.

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