Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR) · RS 824.012.2

Art. 10 OSCi-DEFRNourriture

Chapitre 2 Prestations en espèces versées aux personnes en service

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)

1Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir la personne en service, il lui verse les indemnités suivantes par jour de service pris en compte:

a.
4 francs pour le repas du matin;
b.
9 francs pour le repas de midi;
c.
7 francs pour le repas du soir.

2Aucune prestation en espèces n’est due pour le repas du matin du premier jour et pour le repas du soir du dernier jour de la période de service civil.

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