(art. 78 LSC)
1Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, use de moyens destinés à tromper le CIVI ou d’autres autorités, est puni de l’amende.306
2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.307
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).