1Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être fixée à nouveau en raison de la modification du 20 juin 2018, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur la base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la décision de reconnaissance modifiée.
2Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2563).