1Les entreprises agricoles dont les exploitants obtiennent des contributions cantonales en vertu des art. 63 et 64 OPD334 de l’ancien droit peuvent encore être reconnues en qualité d’établissement d’affectation selon l’art. 5, al. 1, en 2026 et 2027.
2Les personnes astreintes au service civil peuvent encore être affectées en 2026 et 2027 conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, de l’ancien droit.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- RS 910.13