(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)
1Le CIVI affecte les personnes astreintes:
- a.
- dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
- 1.
- pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 OPD29,
- 2.
- pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
- 3.
- pour des travaux de protection et d’entretien de pâturages et de surfaces relevant de la protection de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
- 4.
- pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l’art. 32, al. 1, OPD,
- 5.30
- pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD;
- b.
- dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»;
- c.31
- …
2Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en service peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notamment sur la dimension des surfaces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l’al. 1, let. a, ch 5.32
3Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage que pendant la période d’estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période d’estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.33
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 634).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).