(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)
1La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:
- a.35
- …
- b.
- dans le cadre des projets et des programmes d’amélioration des conditions de vie ou de production:
2La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 634).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 8 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).