(art. 19 LSC)
1La personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l’assiste à sa demande.99
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4Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation (convocation d’office). Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécution du service civil. Il convient des périodes d’affectation avec les établissements d’affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d’affectation n’est disponible.101
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Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).