(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)
1Le CIVI peut autoriser une période d’affectation à l’essai de cinq jours au plus dans les cas suivants:
- a.
- l’entretien auprès de l’établissement d’affectation ne suffit pas à déterminer l’aptitude de la personne astreinte;
- b.
- la personne astreinte est difficile à placer;
- c.
- l’aptitude à une affectation à l’étranger doit être déterminée.
2Il la refuse dans les cas suivants:
- a.
- la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
- b.
- un test d’aptitude a déjà été autorisé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).