Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 33 OSCiPériode d’affectation à l’essai

Chapitre 6 Accomplissement du service civil Section 2 Préparation des périodes d’affectation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)

1Le CIVI peut autoriser une période d’affectation à l’essai de cinq jours au plus dans les cas suivants:

a.
l’entretien auprès de l’établissement d’affectation ne suffit pas à déterminer l’aptitude de la personne astreinte;
b.
la personne astreinte est difficile à placer;
c.
l’aptitude à une affectation à l’étranger doit être déterminée.

2Il la refuse dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges;
b.
un test d’aptitude a déjà été autorisé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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